CONVENTION DE MEDIATION

Entre les soussignés :

La société CNPM MÉDIATION CONSOMMATION, SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de

SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 852 787 472 RSC SAINT-ÉTIENNE, dont le siège social est situé, Centre

d'Affaires Stéphanois SAS - IMMEUBLE L'HORIZON - ESPLANADE DE FRANCE - 3, RUE J.

CONSTANT MILLERET - 42000 SAINT-ÉTIENNE, représentée par son Président, Madame Anne P-P,

dûment habilitée à l'effet des présentes, ci-après désignée l'entité de médiation, d'une

part ;

et,

la Société : Berton Sabine

Représentée par : Berton Sabine

En qualité de : Hypnothérapeute et Sexothérapeute

Adhérent à SYNDICAT NATIONAL DES HYPNOTHERAPEUTES

Adresse complète: 13140 MIRAMAS 1610/1772 chemin de létang

SIRET : 95141166900017

ci-après désignée : le professionnel, d'autre part.

Ci-après désignée individuellement : la partie et collectivement : les parties.

Il a tout d'abord été rappelé ce qui suit :

Dans le cadre de l'institution de la médiation de la consommation, médiation conventionnelle prévue au titre

1er « Médiation » du livre VI « règlement des litiges » du Code de la consommation, l'article L.612-1 du Code

de la consommation a reconnu le droit pour tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la

consommation (personne physique ou morale) en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un

professionnel.

.Ce mode de règlement des litiges a été mis en place sous le contrôle de la Commission d'évaluation et de

contrôle de la médiation de la consommation, ci-après désignée « la CECMC » prévue à l'article L615-1 du

Code de la consommation, qui est chargée d'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs qui satisfont aux

exigences prévues par les articles L.613-1 à L.613-3 du Code de la Consommation, de procéder à la

notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission Européenne, d'évaluer leur activité

de médiation et d'en contrôler la régularité.

Dans ce contexte, CNPM MÉDIATION CONSOMMATION, entité de médiation a constitué une équipe de

médiateurs indépendants pour offrir au Professionnel un service de médiation auquel il adhère. Elle a

également élaboré un processus de médiation, dans le respect des dispositions légales et règlementaires

applicables qui figure en annexe 1(ANNEXE 1) de la présente convention.

Notamment, CNPM MÉDIATION CONSOMMATION, comme entité de médiation déclare avoir organisé les

prestations de service de médiation qu'elle offre en conformité avec l'article L.613-1 du Code de la

consommation. Cet article prévoit que « le médiateur de la consommation, (à savoir les personnes physiques

inscrites ci-après sur la liste des médiateurs ayant compétence pour cette convention) accomplit sa mission

avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure

transparente, efficace et équitable ».

Le professionnel, pour sa part, exerce COMME HYPNOTHERAPEUTE et Sexotherapeute

dans le(s) secteur(s) : N06 - Services de bien-être (hypnose...)

Les parties se sont rapprochées afin d'organiser le recours à la médiation de la consommation prévue

par lesdites dispositions et pour convenir de ce qui suit :

Article premier : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la médiation des litiges de la

consommation entre les parties en application des dispositions du titre 1er du Livre VI du Code de la

consommation en vue du règlement des litiges de consommation au sens de l'article L.611-1 du même Code.

Le professionnel désigne CNPM MÉDIATION CONSOMMATION comme médiateur de la consommation en

vue du règlement des litiges susceptibles d'intervenir entre lui et l'un de ses clients consommateurs.

En particulier, CNPM MÉDIATION CONSOMMATION est compétente pour examiner, sur saisine du

consommateur des litiges de la consommation entre la société

dite le Professionnel et les consommateurs.

Article deux : Engagements de l'entité de médiation

L'entité de médiation de la consommation s'engage à assurer une prestation de médiation de qualité dans les

litiges extrajudiciaires de consommation concernant le professionnel.

L'entité de médiation de la consommation désigne des médiateurs, personnes physiques, dont la liste figure à

l'article 3 de la présente convention, qui exerceront leur mission en toute impartialité et indépendance tout en

faisant preuve des qualités humaines indispensables au principe de la médiation : écoute, sens du dialogue,

esprit pédagogique, pragmatisme, disponibilité.

Elle veille à ce que, les médiateurs, personnes physiques, disposent de tout moyen leur permettant

d'accomplir pleinement leur mission, mais elle n'interfère pas dans le processus de médiation.Elle s'assure du respect du processus interne mis en place pour le traitement des dossiers de médiation qui

figure en annexe (ANNEXE 1). Elle veille, en particulier, au respect du délai de traitement imposé par le Code

de la consommation.

Elle met à jour son site internet consacré à la médiation de la consommation qui doit notamment permettre

aux consommateurs de déposer en ligne leur demande de médiation.

Tout dossier susceptible de créer une situation de conflit d'intérêt sera porté à la connaissance de la CECMC

qui sera informée des suites qui lui auront été réservées.

Article trois : Liste des médiateurs

Annexe 3 – Liste des médiateurs par secteurs d'activité – (votre secteur est inscrit en page 2)

Les médiateurs, personnes physiques inscrits sur cette liste répondent aux conditions suivantes :

L'entité de médiation de la consommation veille à ce que ces médiateurs, personnes physiques,

accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre

d'une procédure transparente, efficace et équitable. Les médiateurs ne peuvent recevoir aucune instruction, ni

des parties, ni de l'entité de médiation, avec laquelle il n'existe aucune sorte de lien de subordination.

À réception de chaque saisine d'un consommateur, CNPM MÉDIATION CONSOMMATION, entité de

médiation, transmet le dossier à un médiateur, personne physique, parmi la liste précitée en fonction des

critères suivants :

- Proximité géographique avec le consommateur, aussi souvent que possible

- Expérience

- Disponibilité

- Volontariat

- Absence de conflit d'intérêts.

En application de l'article R.613-1 du Code de la consommation, chaque médiateur, personne physique ayant

accepté de conduire la médiation, informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance

susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de

leur droit à s'opposer à la poursuite de leur mission. Si le professionnel ou le consommateur refuse en

conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin immédiatement à la mission du médiateur, personne

physique.

De même, si le professionnel, ou le consommateur estime qu'une circonstance est de nature à affecter

l'indépendance ou l'impartialité du médiateur qui conduit la médiation, ou de nature à créer un conflit d'intérêts,

il peut demander la transmission du dossier à un autre médiateur, personne physique, figurant sur la liste de

ceux affectés à la présente convention, signée avec le professionnel et agréés par la CECMC.

Dans ces cas, l'entité de médiation de la consommation pourvoit autant que possible au remplacement de la

personne physique initialement désignée ou, en cas d'impossibilité, propose une autre entité de médiation qui

pourrait la remplacer.

Sous ces réserves, le médiateur, personne physique, n'est pas révocable ou remplaçable, sauf cas de force

majeure.Article quatre : engagements du professionnel

Le professionnel :

- assume le coût de la médiation, conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente convention ;

- n'interfère pas, de quelque façon que ce soit, dans la gestion et le traitement des dossiers de médiation pris

en charge par le médiateur, personne physique responsable du dossier ;

- fait preuve de coopération pour toute communication de documents demandés par le médiateur, personne

physique ;

- informe ses éventuels adhérents de la possibilité pour leurs clients consommateurs de recourir à l'entité de

médiation de la consommation pour le règlement amiable des litiges de la consommation et de l'existence de

la présente convention.

Article cinq : Confidentialité

La médiation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 21-3 de la loi N° 95-125 du 8 février

1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile. Cette obligation de confidentialité a un

caractère absolu.

Les constations, les déclarations et tous documents établis spécifiquement par le médiateur aux fins de la

médiation ne pourront, sauf accord des parties, être évoquées ultérieurement devant un juge saisi du litige.

De même, l'entité de médiation de la consommation et le médiateur, personne physique, ne pourront en aucun

cas être appelés à témoigner sur le déroulement de la mission de médiation dans toute procédure judiciaire ou

disciplinaire.

Le médiateur, personne physique, peut, avec l'accord du professionnel et du consommateur, entendre des

tiers au litige sous la même règle de confidentialité.

Article six : coût de la médiation et répartition des frais

L'entité de médiation détermine, dans son budget de fonctionnement, un budget distinct et suffisant pour la

médiation des litiges de la consommation.

Ce budget est destiné à couvrir notamment les frais suivants :

Ces frais sont financés de la manière suivante :

Le paiement des honoraires (ANNEXE 2) correspondant à l'examen d'un dossier de médiation par le

médiateur, personne physique, se fait auprès de CNPM MÉDIATION CONSOMMATION qui verse, à ce

médiateur, une indemnité à hauteur de ce qui est prévu par la convention liant le médiateur physique à l'entité

CNPM CONSOMMATION.

Article sept : Durée de la présente convention

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, à compter de sa signature. Pendant cette

période de trois ans, le mandat de CNPM MÉDIATION CONSOMMATION est irrévocable, sauf cas de force

majeur.Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois ans. L'entité de médiation de la

consommation rappellera au professionnel la possibilité de cette reconduction par courrier postal ou

électronique, au plus tôt trois mois avant, et au plus tard, un mois avant le terme de la période autorisant le

rejet de la reconduction tacite.

L'une ou l'autre des parties peut dénoncer la reconduction de la convention au moyen d'une lettre adressée

avec AR en respectant un délai de préavis de trois mois avant l'échéance de trois ans.

La reconduction de la convention doit être soumise à l'acceptation préalable de la CECMC.

Article huit : Condition suspensive

La présente convention est conclue sous la condition suspensive d'enregistrement préalable auprès de la

CECMC

Toute modification de la présente convention ou de la liste des médiateurs qui y sont mentionnés fait l'objet

d'un avenant signé par les parties et communiqué à la CECMC pour validation. A défaut le référencement de

l'entité de médiation de la consommation peut être retiré par la CECMC.

Article neuf : Règlement des litiges

Dans le cas où un différend surviendrait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente

convention, les parties s'efforceront de régler à l'amiable préalablement à toute action devant la juridiction

compétente. Si l'interprétation porte sur le processus de médiation ou sur une disposition afférente à

l'indépendance du médiateur, la CECMC sera saisie.

Article dix : Dispositions finales

C'est notamment sur le fondement des éléments de la présente convention que la CECMC procède à

l'inscription de l'entité de la médiation de la consommation sur la liste des médiateurs auprès de la

Commission Européenne.

En cas de non-application de la convention ou de modification substantielle de celle-ci, la CECMC,

conformément à l'article L.615-2 du Code de la consommation peut décider le retrait de CNPM MÉDIATION

CONSOMMATION de la liste des médiateurs notifiés à la Commission Européenne.

Au cas où l'entité de médiation de la consommation perdrait son référencement, cette convention deviendrait

immédiatement et de plein droit caduque.La Présidente de CNPM MÉDIATION CONSOMMATION atteste que la présente convention est en tous

points conforme à celle validée le 1er juin 2018 par la CECMC.

Convention établie en deux exemplaires originaux

Fait le 27/11/2025

Signature

Sabine Berton CNPM56357

CNPM MÉDIATION CONSOMMATION

Anne P-P, Présidente

CNPM-MÉDIATION-CONSOMMATION

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un

dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation de la consommation retenue est : CNPM -

MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site :

www.cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à :

CNPM MEDIATION CONSOMMATION

C/O entre d'Affaires StéphanoisIMMEUBLE L'HORIZON – ESPLANADE DE France

3, RUE J. CONSTANT MILLERET

42000 SAINT-ÉTIENNE